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Newsletter spéciale Europe : La parole aux étudiants

Date: 11/07/2003;

 

Sommaire:

Un édito pour l'Europe
La vieille Europe : un truc de jeunes
Quelles sont les frontieres de l'UE et/ou de l' Europe?
Dans quelle mesure la Convention Européenne des Droits de l'Homme a-t-elle influencé la réforme du code pénal roumain ?
Les Politiques culturelles dans l’Union Européenne
Adaptarea conceptului de suveranitate in perspectiva integrarii europene
Y-a-t'il un dévelopement possible de l’UE après la guerre en Irak ?

Un édito pour l'Europe

Bonjour à tous,

Avec le programme de recherche du Collège sur “l'Union Européenne, entre réforme et élargissement, comparaison entre l'approche d'un Etat membre et la vision d'un Etat candidat”, le Collège mobilise une fois de plus l'enthousiasme et les connaissances de ses étudiants pour les questions européennes. En attendant le colloque des 11 et 12 septembre 2003, les écoles d'été des étudiants francophones de l'Europe centrale et Orientale la deuxième semaine de septembre et les publications du Collège, cette newsletter “spéciale Europe” est destinée à permettre aux étudiants d'exprimer leurs points de vue sur certains aspects de la construction commuanutaire : la défense, les politiques culturelles, la notion de frontières, le concept de souverainété ou encore le domaine des droits de l'homme sont envisagés ici.

Dans l'optique d'une nouvelle Newsletter “Europe” en septembre, vous pouvez nous envoyez de nouveaux articles sur l'Europe à l'adresse : sl@collegejuridique.ro.

Bonne lecture ! Et n'oubliez pas de réagir sur le forum de ce site !

 

La vieille Europe : un truc de jeunes

Par Monica BAJAN

L'expérience d'une étudiante roumaine à Cluny

Il y a deux ans que l’Institut Européen de Cluny organise «  La convention des Jeunes Européens » - un séminaire conçu comme une Université d’été d’une durée de 2 à 4 semaines. L’ Institut représente un vrai centre de recherche et de formation sur la citoyenneté et l’identité européenne dans l’ UE en cours d’ élargissement.
En 2002, l’ événement a eu lieu du 7 au 21 juillet. La direction départementale de la Jeunesse et des Sports de Saône-et-Loire, la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Saône-et-Loire, le journal « Témoignage Chrétien », Radio France et Radio France International en collaboration avec l’Institut Européen de Cluny ont assuré le bon déroulement des travaux des participants.
43 jeunes européens de 21 pays membres et pays candidats ont exprimé leurs idées et aspirations sur une « Europe Désirable » pendant les deux semaines passées dans la plus ancienne abbaye chrétienne d’ Europe. Les travaux des jeunes citoyens européens ont été partagés en deux parties.

La première partie - la semaine du 7 au 14 juillet- a eu un caractère un peu plus technique, plus précis et concret. On a essayé d’atteindre trois buts pendant cette semaine :

  • rendre l’ Europe plus sensible et lisible en lui donnant une Constitution Européenne cohérente et transparente, fondée sur le Traite d’ Amsterdam, la Charte des Droits Fondamentaux et la Constitution Européenne de Cluny 2001 ;
  • rédiger une Constitution pour les enfants ;
  • élaborer une prise de position à l’adresse de la Convention Giscard sur l’ avenir de l’ Europe.

Durant la première partie de la semaine, les participants se sont repartis en 6 commissions de travail sur le texte de la Constitution de 2001. Les thèmes concernant chaque commission ont été choisis par les participants. Chaque sujet non- approuvé à la majorité au sein de la commission constituait un possible thème de débat en plénière.

Mercredi, le 10 juillet, une commission ad-hoc formée des représentants de chaque commission a décidé les règles de l’ Assemblée Générale pour procéder au vote de la Constitution Européenne de Cluny 2002.

A partir du jeudi, 11 juillet, jusqu'à la fin de la première semaine, les participants ont débattu en Assemblée Générale sur les amendements proposées vis-à-vis de l’ ancienne Constitution. Dimanche, le 14 juillet, à 17 heures, la nouvelle Constitution Européenne de Cluny a été « ratifiée » par les participants et une lettre de position a été élaborée à l’adresse de la Convention Giscard.

La deuxième partie de la Convention s’est déroulée pendant la deuxième semaine. C’était une bonne occasion pour les participants de manifester artistiquement leur vision sur l’avenir de l’ Europe. A la place de l’organisation rigoureuse de la première semaine 6 groupes artistiques ont été mis en place :

  • un groupe théâtre
  • un groupe cyber- musique
  • un groupe BD
  • un groupe peinture
  • un groupe cinéma- entreprise
  • un groupe sculpture

A la fin de la deuxième semaine un spectacle associant les 6 groupes a été réalise exprimant l’esprit et la fierté de se sentir européen.

Mais cette présentation des 2 semaines passées à Cluny ne décrit pas le quart de l’ atmosphère qui a anime le projet et de sa signification. Entre deux rêves on a eu aussi la possibilité de vivre : une conférence de Mme. Pervenche Beres, députée européenne à la Convention sur l’avenir de l’ Europe ; un entretien avec un autre groupe venu pour une conférence sur l’avenir de l’ Europe ; un festival médiéval ; une fête du 14 juillet ; un concert de Xenakis ; une visite de la fascinante et terrifiante abbaye de Cluny. Je pourrais dire beaucoup des choses sur les soirées dansantes, les concerts de guitare sous le clair de lune, les amitiés liées très fortement dans cette période ou les organisateurs qui nous ont aidé à nous exprimer librement, sans crainte. Mais rien ne se compare avec ce que l’on ressent en vivant soi même une telle expérience. A vous!

Les échanges de jeunes européens- une occasion pour découvrir l’Europe

Pour ceux qui s’intéressent à l’ Europe, qui veulent s’impliquer dans son développement futur ou qui simplement s’ouvrent aux échanges interculturels, il y a beaucoup des possibilités de réaliser ces rêves.
Cela fait quelques années que des fonds communautaires servent à financer des séminaires, sur des thèmes variés, aux quatre coins de l’Europe. Ce genre de séminaires à durée limitée de 4 jours maximum constitue une bonne occasion pour les gens d’établir des contacts avec ceux qui ont les mêmes sphères d’intérêt.

Du 5 au 8 Septembre 2002 il y a eu en Espagne le premier séminaire d’une série d’évènements intitulée «  Empowering youth Immigrants ». Le séminaire s’est tenu près de Lorca (Murcia) a eu le rôle d’ « ice-breaker » entre les jeunes européens, faisant partie de différentes organisations concentrées sur les problèmes d’immigration.
Le projet né d’une collaboration entre l’Espagne et la Bulgarie, a été envisagé jusqu'à 2004, incluant 2 autres séminaires, et 2 étapes successives de formation en ce qui concerne les contacts avec les immigrants et les jeunes défavorisés. A l’origine du projet était l’afflux croissant des immigrants dans certains pays comme l’Espagne, qui n’avait pas connu une telle expérience jusqu'à présent. Le problème qui se posait c’était de voir comment réagir dans cette situation.

Les participants ont eu la possibilité d’exprimer chacun leur vision sur l’immigration, de proposer des solutions et de présenter leurs organisations. On a vu des modes différents de travail avec les jeunes immigrants pour les aider à mieux s’intégrer dans leur nouvelle société d’accueil.
La partie suivante du séminaire concernait l’identification des problèmes communs que les organisations rencontrent pendant leur travail avec les jeunes immigrants. Finalement, des contacts on été noués entre les organisations et entre les organisations et les autorités le Lorca, dans l’espoir d’une collaboration future qui pourra aider a mieux résoudre les problèmes poses par l’immigration.
Certes, 4 journées sont une période trop courte pour établir des liens profonds mais pourtant on peut voir dans ces 4 jours une merveilleuse occasion d’initier des futurs contacts avec des personnes intéressantes, ou simplement d’interagir avec une autre culture et civilisation- c’est tout à fait une question de relativité. Ce qui est clair c’est que ce genre d’évènements s’organise, donc les intéressés doivent seulement cesser de rester passifs et profiter de cette chance.

L’ Europe est déjà ouverte !

 

Quelles sont les frontieres de l'UE et/ou de l' Europe?

Par Cristina ILIESCU

Victor Hugo écrivait en 1855 : “le continent sera un peuple […] : plus de frontieres, plus de douanes…”. Si le jour est venu et qu'il n'y a plus de frontières entre la plupart des Etats d'Europe (grâce à la création de l'Union Européenne), la question qui se pose désormais est de savoir où se trouve la frontière externe de l'Europe ? Jusqu'à quelle limite peut-on parler d'un continent européen et d'un peuple européen, tels qu'envisagés par Victor Hugo ? C'est une question qui est vivement débattue, notamment dans la perspective de l'élargissement de l'U.E., le critère d'Etat européen étant le premier critère imposé pour l'adhésion à l'U.E. Mais ce n'est pas le seul critère. C'est pourquoi les frontières de l'Europe ne coïncident pas avec celles de l'U.E. Mais le pourront-elles un jour ?

I. Les frontières de l'Europe ne coïncident pas avec celles de l'U.E.

Outre le critère géographique, l'U.E. impose d'autres critères d'adhésion pour ses membres.

A. Le critère géographique

Même s'il s'agit là d'un critère controversé, on a toutefois admis qu'est européen l'Etat qui a au moins une partie de son territoire sur le continent européen. C'est le cas de de la Turquie dont la qualité d'Etat européen a été reconnue par l'article 28 de l'accord d'association qui a envisagé explicitement l'éventualité d'une adhésion. C'est le critère qui a justifié le rejet de la candidature du Maroc en 1987. Mais c'est un critère rempli par la Russie et même par le Kazakhstan, Etat dont la région Nord-Ouest se trouve en Europe géographique ; toutefois leur adhésion à l'U.E. apparaît difficilement envisageable. C'est pourquoi il faut nous rapporter aux autres critères.

B. Les autres critères

Lors du Conseil européen du Copenhague on a établit comme critères à respecter pour un Etat candidat : la démocratie, l'Etat de droit, le respect des droits de l'homme et la protection des minorités, une économie de marché stable, la capacité de supporter la pression concurrencielle dans l'U.E. et la capacité d'assumer les obligations découlant du statut de membre.
Ces critères empêchent pour le moment d'élargir l'U.E. jusqu'à la frontière de l'Europe. Mais comme la tendance des pays européens est de s'orienter vers les valeurs promues par l'U.E. on peut envisager un jour que tous les Etats de l'Europe pourront remplir les critères requis par l'U.E. Mais dans une telle situation, l'UE consentira-t-elle à comprendre dans ses frontières toute l'Europe?

II. Une future coïncidence entre les frontières de l'U.E. et celles de l'Europe est-elle possible ?

Cinquante-sept ans après la fin de la seconde guerre mondiale et treize ans après la chute de mur du Berlin l'Europe se rapproche de ses frontières naturelles. Mais même si elle montre une ouverture, il ne faut pas sous-estimer la volonté politique.

A. La volonté de l'U.E. vers l'élargissement

Dès leur création, les Commuautés européennes se sont montrées ouvertes vers l'élargissement. Les chefs d'Etat des Six appelaient les autres peuples de l'Europe qui partagent leurs idéaux à s'associer à leurs efforts. Depuis lors, elle s'est successivement élargie et va atteindre 25 Etats membres en 2004. Cependant, la volonté politique joue un rôle important.

B. La volonté politique

“C'est l'espace politique de l'Europe qui détermine ses frontières” (Pierre Moscovici).
La volonté politique peut être envisagée d'un double point de vue : la volonté des Etats membres de l'U.E. et la volonté des autres Etats européens. En ce qui concerne la volonté des membres actuels de l'U.E. on peut se demander si une volonté politique en vue d'intégrer la Russie est réaliste. De l'autre coté, il doit, réciproquement, y avoir volonté des Etats européens de faire partie de l'U.E., et l'on ne peut que constater que des pays comme la Suisse ou la Norvège ont refusé d'adhérer à l'U.E.
Envisager une future coïncidence entre les frontières de l'U.E. et celles de l'Europe est par conséquent une perspective difficile, même si pas entièrement exclue.

Mais, quand bien même les frontières de l'Europe sont et vont rester peut-être plus restreintes que celles de l'Europe, elles ne doivent pas pour autant demeurer rigides. Il faut envisager un dialogue et une coopération étroite entre les Etats de l'U.E. et les autres Etats de l'Europe.
En gardant à l'esprit que “les frontières sont des constructions humaines, donc éphémères tant dans le temps que dans l'espace qu'elles tentent d'organiser” (Antoine Fleury).

 

Dans quelle mesure la Convention Européenne des Droits de l'Homme a-t-elle influencé la réforme du code pénal roumain ?

Par Ruxandra IONESCU et Cristina DINU

L’expérience du communisme a tracé une certaine perception au sein de la société roumaine à l’égard de l’idée de « droits de l’homme ». En 1990, cette idée est apparue en relation avec l’orientation de toute la zone de l’Europe Centrale et Orientale vers l’Occident. Le respect des droits de l’homme s’est imposé comme un des éléments essentiels qui caractérisent un Etat démocratique et, plus tard, comme un critère d’adhésion aux entités interétatiques exclusivement occidentales avant la disparition du « Rideau » qui divisait le continent européen.
La réalisation la plus avancée de l’Europe dans cette matière est concentrée autour du système de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Celui-ci, avec sa Cour supranationale et avec le mécanisme des plaintes individuelles, était totalement étranger à la société roumaine, qui ne l’assimile pas facilement. Les preuves en existent au niveau de la mentalité, de la tradition et de la culture, mais aussi dans le cadre du système judiciaire roumain.
Au début, il semblait que l’influence de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme serait assez réduite. Mais, pendant les dernières années, on a pu observer des efforts d’adaptation, même dans des domaines considérés comme inhérents à la souveraineté d’un Etat : le domaine du droit pénal – matériel et processuel – est l’exemple le plus représentatif pour une telle évolution. Ainsi, le Code pénal et le Code de procédure pénale font l’objet d’une réforme continue, des modifications législatives ayant lieu chaque année. Actuellement, on a des débats sur les projets des nouveaux codes en matière pénale. Un rôle moteur est joué par les décisions d’inconstitutionnalité rendues par la Cour Constitutionnelle, qui dirigent ou corrigent la législation. La justification des initiatives réformatrices tient, en partie, à la nécessité de répondre aux exigences de la CEDH qui a de plus en plus souvent l’occasion d'émettre des critiques à l'égard des PECO.
Quels ont été les facteurs qui ont stimulé l’influence de la CEDH et qui ont transformé un instrument peut-être mal adapté à la société roumaine en un facteur principal d’évolution législative ? En relevant la vraie nature de cette influence, il devient possible d'expliquer les variations d’intensité de cette influence et refléter la logique du processus de réforme, en envisageant des solutions pour les questions restées sans résolution.

I. Une influence indirecte

En quête d’une nouvelle identité après 1990, la Roumanie s’est engagée sur la voie de la démocratisation. Dans ce contexte, les valeurs de la CEDH ont été reçues dans l’espace juridique roumain notamment comme des conditions de base. A l’origine, l’influence de la CEDH a été plutôt politique que juridique. Un des premiers effets de cette influence s’est concrétisé dans l’adoption de la Constitution de 1991. Conçue dans l’esprit de la CEDH, cette Constitution est devenue le support pour la future réception de l’instrument européen de protection des droits de l’homme.

A.Un fort impact politique de la CEDH

Après la chute du bloc communiste, les PECO ont voulu assumer le modèle de leurs voisins occidentaux. Une des étape a été la demande d’admission au Conseil de l’Europe, symbole de la volonté de devenir et d’être reconnus comme des Etats de droit, démocratiques, respectant les droits de l’homme. Les critères n’en étaient pas remplis, mais ces pays, y inclus la Roumanie (en 1993), ont été acceptés pour adhérer au Conseil, à condition qu’ils ratifient la CEDH.
La Roumanie s’est conformée quant à la ratification, mais les institutions européennes ont commencé de lui recommander des modifications législatives en vue de mieux intégrer la Convention dans le droit roumain. En quelques occasions, les interventions du Comité des ministres ou de l’Assemblée parlementaire ont abouti à des conflits avec le Parlement national. Ces conflits ont reçu des solutions politiques, en allant de compromis en compromis.
Une illustration dans ce sens est le sort de l’article 200 du code pénal, qui incriminait les relations homosexuelles librement consenties, incompatible avec la jurisprudence de la CEDH (aff. Dudgeon c/ R-U, 1981; Norris c/ Irlande, 1988). Le Conseil de l’Europe a exigé, dès le début, l’abrogation de cet article. L’opinion publique roumaine n’y étant pas favorable; le parlement roumain a rejeté constamment tout projet de loi de modification – l’abrogation était exclue. C’est en 1996 que la loi a finalement limité l’incrimination au cas du « scandale public ». Mais en pratique on a interprété d’une manière extensive cette notion et le changement n’est pas vraiment intervenu. Les pressions ont continué et le résultat visé a été atteint en 2002 : la loi 61/2002 a abrogé l’article litigieux.
La valeur politique de la CEDH s’est renforcée dans le contexte des négociations pour l’adhésion à l’Union européenne, le respect des droits de l’homme étant un des critères imposés aux Etats candidats et la CEDH – l’instrument juridique de référence dans le domaine, selon la jurisprudence constante de la CJCE. L’adhésion n’est pas le dernier seuil pour faire face à un tel critère, étant donné que celui-ci est intrinsèque à la qualité de membre. Cet aspect doit être analysé par rapport aux travaux concernant la « Constitution » de l’Union Européenne. Ainsi, la Charte de droits fondamentaux, adoptée en annexe au traité de Nice comme l’instrument de protection dans la matière, au sein de l’Union, obtiendra une valeur juridique complète par son intégration dans le traité. La conséquence sera que les droits garantis par la CEDH, dans l’interprétation jurisprudentielle de la Cour de Strasbourg, seront le standard minimum que l’Union devra assurer à ses citoyens.
L’engagement dans le domaine des droits de l’homme ne se limite pas au présent, il est permanent et progressif.

La CEDH est entrée dans le droit roumain grâce aux efforts et pressions directes ou incidentes de la part des institutions européennes, mais il ne faut pas oublier la position privilégiée de la Convention dans la Constitution même.

B. Une valeur constitutionnelle pour la CEDH

La Constitution de 1991 a consacré une place importante aux Droits de l’Homme, (dans le titre II). Le contenu des droits protégés par la Constitution est compatible avec la CEDH. Par exemple, l’article 23 réglemente en détail la détention préventive et établit que seul le juge peut statuer sur la plainte contre le mandat de détention et sur la prorogation de celle-ci. En appliquant la condition de « délai raisonnable » de l’art 5 de la CEDH, la ladite mesure ne peut pas dépasser 30 jours.

  • La Constitution confère une valeur constitutionnelle à la CEDH en prévoyant la primauté des conventions internationales sur les lois internes en matière de droits de l’homme (art 20 C). Cette disposition n’est pas sans importance : c’est la base juridique utilisée par la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité des lois par rapport à la Convention. La portée de l’intervention du juge constitutionnel diffère : en cas d’exception d’inconstitutionnalité, les effets sont relatifs, mais lorsque les lois antérieures à la Constitution sont trouvées non-conformes on les considère abrogées d’une manière implicite par la Constitution (art 150). Le Code pénal et le Code de procédure pénale se trouvent dans cette dernière hypothèse : la déclaration d'inconstitutionnalité d’un article de ces lois entraîne son abrogation.
  • Les décisions en matière de détention préventive, par exemple, auront du changer l’état des choses. La Cour déclare comme inconstitutionnelles les dispositions si elles ne sont pas interprétées en conformité avec l’obligation de limiter l’arrestation au délai prévu par la Constitution – 30 jours – et de proroger une telle mesure seulement par le juge.
  • L’article 278 du CPP, qui prévoit le recours hiérarchique contre les actes du procureur, est inconstitutionnel s’il est interprété de manière à empêcher le recours devant un juge, parce que c’est une limite au libre accès à la justice.

Dans la pratique, la Cour constitutionnelle développe son contrôle en se fondant non seulement sur la Constitution, mais aussi sur la CEDH. Son activité de contrôle s’est concrétisée par une série de décisions qui ont eu l’effet d’une réforme implicite du droit pénal. Cependant, il arrive souvent de voir cet effort dépourvu de force : les instances ordinaires ne s’intéressent pas toujours à l’existence et aux conséquences des décisions déclarant l’inconstitutionnalité ou imposant une certaine interprétation conforme. D’autres situations laissent le juge avec un pouvoir purement formel (lorsque la seule sanction qu’il peut infliger à un procureur qui a réalisé un dossier irrégulier est la possibilité de lui renvoyer l’affaire).
L’absence de modification législative à la suite de la décision de la C.C. et l’absence de codification du travail de celle-ci produisent ambiguïté et insécurité juridique.

Les soutiens de nature politique et constitutionnelle en faveur d’une adaptation du droit pénal roumain en particulier à la lettre et à l’esprit de la CEDH n'ont pas toujours été suivis d'effets. Les résistances du Parlement national et des juges reflètent un processus de réforme à intensité variable.

II Une influence inégale de la CEDH

Les droits avec incidence pénale n’ont pu être intégrés que progressivement et l’adaptation de la législation est encore loin d'être achevée. En outre, il y a des domaines restés non abordés par rapport à la CEDH.

A. Une adaptation progressive

La tradition, la religion, l’information inadéquate ou inexistante, la structure et les principes du système judiciaire roumain, la réserve des instances ont fait obstacle à l’assimilation des changements.

  • Les infractions contre la vie sexuelle sont la meilleure preuve de ces difficultés. On peut observer l’incertitude du législateur, qui semble confondre le souci de protéger en même temps l’individu, son intégrité, son libre choix dans la vie sexuelle, mais aussi la morale de la société. Les conditions d’incrimination sont souvent subordonnées au « scandale public », notion subjective, non juridique et inconstante dans le temps et dans l’espace. L’histoire de l’article 200 s'est étalée sur 10 ans. Les dispositions incriminant la perversion sexuelle librement consentie sont encore en vigueur et le projet de Code la prévoit de la même manière. Le contenu similaire de cette infraction et du viol a conduit à une application différente de la loi (et donc à une discrimination).
  • La détention préventive et le droit de défense sont sans doute les aspects les plus sensibles. Les lois 32/1990 et 141/1996 et la Constitution ont établi les conditions de détention en conformité avec l’article 5 de la CEDH. On a prévu la possibilité de se plaindre contre le mandat, devant le juge et, en plus, on a introduit des institutions inconnues auparavant en droit roumain : la libération provisoire et la libération sous contrôle judiciaire. D’autres lois complètent l’art 23 C et confèrent un rôle accru au défenseur – élargissement du droit d’assister son client et aux actes d’investigation et limitation de la possibilité de lui interdire le contact avec le détenu (5 jours, une seule fois). Des lacunes subsistent, pour ces institutions aussi (les limites des peines pour les infractions pour lesquelles la libération provisoire est possible la rend rarement applicable et il y a des inégalités injustifiées entre les deux formes).
  • L’organe qui a compétence pour disposer la mesure de détention pose un problème sensible dans le système procédural: cette compétence est accordée par la CEDH à un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. En droit roumain, c’est le juge ou le procureur. Le procureur, subordonné hiérarchiquement, n’est pas un magistrat, selon la CEDH. La Bulgarie, la Pologne ont du modifier des dispositions semblables, après des condamnations par la Cour EDH. La Roumanie n’a pas encore adapté sa législation, à cause des bouleversements de l’entière procédure pénale roumaine. A présent, il y a des voix qui s’élèvent en faveur de l’introduction dans le système du juge d’instruction, comme magistrat indépendant avec certaines attributions.

A coté des « chantiers » qui se dressent avec plus ou moins de cohérence et avec plus ou moins de conviction de la part des autorités nationales, les projets ont laissé non abordés beaucoup de sujets, pour des raisons tenant à leur problématique et à la commodité des auteurs, qui ont préféré les reporter.

B. Des questions en suspens

La vie privée et familiale, la liberté d’expression, l’apparence de partialité des tribunaux, les peines non privatives de liberté sont très peu touchées.

  • Le projet de code pénal incrimine pour la première fois les atteintes à la vie privée et familiale (art 198), ayant un contenu inspiré de l’art 8 CEDH.
  • Les infractions contre la dignité de la personne – l’insulte et la calomnie – sont rédigées de manière à trouver un équilibre entre la liberté d’expression et le respect de la vie privée. On exclut la preuve de la vérité pour des simples allégations ; la preuve de la vérité est circonscrite à la démonstration d’une diligence normale dans la recherche de l’information. Il semble que les « négociations » ont abouti à la décision de mettre l’insulte en dehors du pénal et, en plus, prévoir seulement l’amende comme sanction de la calomnie.
  • L’infraction des écoutes téléphoniques - nouvelle, pour s’aligner au mouvement transfrontière contre cette atteinte à la liberté de la personne.
  • Le projet ajoute une nouvelle peine principale, pour une meilleure individualisation et pour chercher un juste équilibre entre la liberté de l’individu et l’intérêt de la société : le travail au bénéfice de la société. En plus, dans le même but, la peine pécuniaire est individualisée tenant compte de deux limites – les « jours d’amende » comprennent un certain nombre de jours qui est fixé et un certain montant d’argent établi pour chaque jour.
  • On propose d’introduire un nouveau cas de révision d’une décision pénale, dans le cas de l’intervention d’une décision de la Cour EDH constatant la violation de la Convention. La législation actuelle prévoit dans une telle hypothèse le recours en annulation, qui ne peut être introduit que par le Procureur Général, mais il semble qu’une très récente ordonnance d’urgence du gouvernement entrera en vigueur pour éliminer le recours en annulation, qui a fait l’objet de nombreuses critiques.

Les valeurs politique et constitutionnelle de la CEDH sont des forces motrices de l’influence exercée sur le droit pénal roumain. Ces types d’influences ont des limites inhérentes à leur nature et doivent trouver réceptivité et bonne volonté à d’autres niveaux. Une des impulsions les plus décisives données à la réforme du système judiciaire sera la prise de confiance par les citoyens dans le pouvoir et dans la réalité de la CEDH. Lorsque la saisine de la Cour ne sera plus une exception, et que les décisions rendues par elle auront des échos dans l’opinion publique et auprès des autorités nationales, la CEDH jouera son rôle dans un autre contexte.

 

Les Politiques culturelles dans l’Union Européenne

Par Cristina MEZDREA

Aujourd’hui la culture est considérée comme l’un des vecteurs de l’intégration européenne et axe de l’action communautaire. Le Traité de Maastricht sur l’Union européenne a donné à la Communauté une ambition nouvelle, celle de créer l’union politique, culturelle et sociale en plus de l’union économique. Tandis que l’aboutissement de ces réalisations futures est la création d’une citoyenneté européenne, le pilier de cette construction est représenté par une identité européenne faite de la diversité de ses cultures.
C’est dans cette optique que la culture a commencé à prendre sa place dans le cadre des compétences de l’Union européenne. La Communauté se retrouve ainsi confrontée à une interrogation rhétorique :
Comment faire en sorte qu’une compétence étroitement liée à l’identité nationale même des Etats membres passe de l’autorité nationale à un pouvoir supranational ? Qu’est-ce qui rend la culture si différente par rapport aux autres politiques communautaires ? Pourquoi une action si timide et si précautionneusement menée ?
La réponse à ces questions est liée au paradoxe de la culture dans le processus politique communautaire. Dans toutes les politiques communautaires l’objectif est celui d’unifier, de supprimer les discriminations fondées sur la nationalité. Les Etats membres hésitent à déléguer plus responsabilités sur des sujets culturels à une autorité européenne. Dans ces conditions, comment se met en place de manière organisée l’intervention des institutions communautaires ? Quels en sont les résultats ?

Les bases de l’action culturelle des Communautés Européennes

Pourquoi une action culturelle et non pas une politique européenne pour la culture ?

La position que la culture détient actuellement dans la politique communautaire souligne le fait que les pays hésitent à déléguer les compétences culturelles à une autorité supranationale. Pourquoi la culture est-elle une exception ? La démarche aboutissant à une réponse doit obligatoirement passer par une analyse du sens et de la place accordée à la culture dans les différents pays qui composent l’Union européenne.

La politique même des États membres

Il semble difficile d’établir une politique européenne dans le domaine de la culture, cette dernière étant synonyme d’identité nationale. De plus, la notion de culture n’est pas la même partout en Europe. La définition du mot « culture » prend des significations différentes d’un pays à l’autre. Dans les documents communautaires, il n’existe pas de définition explicite quant au terme « culture ». Mais dans l’acceptation communautaire, la culture réunit des domaines multiples, tels que l’éducation, la formation, l’instruction, les arts.
La difficulté d’une politique culturelle commune réside dans le paradoxe de la culture, illustré par le premier paragraphe de l’article 151 « La Communauté contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun ».
L’objectif de l’action menée dans le domaine culturel est à l’opposé de celui qui caractérise les politiques communautaires dans les autres domaines, c’est-à-dire unifier et harmoniser. En effet, il s’agit de protéger la diversité des cultures, des langues et des traditions qui font la richesse de l’Europe. En même temps, une culture européenne existe au-delà des particularités et des différences. Par ailleurs, le paragraphe 5 du Traité sur l’Union européenne prévoit explicitement l’exclusion de toute harmonisation des politiques nationales en ce qui regarde la culture.
Par conséquent, sur le plan européen, les États membres ont des politiques nationales et des approches très différentes en matière de culture.
De plus, la création des ministères de la Culture est une donnée très récente pour la plupart des pays européens. En France, il a été créé un ministère de la Culture en 1959. Dans les gouvernements des autres pays européens un ministère de la culture a trouvé sa place assez tardivement, et pas toujours avec les mêmes compétences. Pour le Portugal, un ministère de la Culture a été créé en 1995. Deux ans plustard, c’est la Grande-Bretagne qui met en place un Ministère de la Culture, des Médias et du Sport. En Suède, c’est un Conseil National de la Culture qui finance le secteur. L’Irlande rattache la culture à la promotion de la langue gaélique, avec un Ministère des arts, du patrimoine de la région de langue gaélique et des îles. Pour d'autres pays, la notion même de politique culturelle peut avoir des connotions liées aux méthodes de propagande. C’est le cas de l’Italie, dont le premier Ministère de la Culture a été formé par Mussolini.
S’ajoute encore la crainte des « petits pays », méfiants quant à la prise exclusive des décisions culturelles par les « grands pays », de voir s’instaurer une sorte « d’impérialisme » en matière de culture de certains pays sur d’autres, mettant ainsi en danger des cultures et des langues mineurs. D’une manière générale, les États membres sont très peu réceptifs à partager leurs compétences en matière de culture avec Bruxelles. Pourtant il n’est pas question d’opposer les identités culturelles nationales à l’identité européenne. Les deux sont mises en valeur et promues par l’action culturelle européenne et selon les propos de P. Sticht, actuellement : « les identités culturelles nationales coexistent avec l’identité culturelle européenne ».

Les collectivités locales et compétences culturelles délégués

Dans le cadre de leur organisation territoriale, plusieurs pays européens ont délégué la culture aux divisions administratives ou aux communautés linguistiques.
En Allemagne ce sont les Länder qui gèrent tout ce qui est relié à la culture et à l’éducation, en Espagne se sont les « Provincias Autonomas » qui ont toute compétence dans le domaine, tandis qu’en Belgique la culture étant le symbole identitaire des deux communautés wallonne et flamande, ce sont elles qui mènent leur politique dans le domaine. Cette « confrontation de modèles de gestions » : organismes indépendants en Irlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, gestion directe des questions culturelles en France, fédéralisme ou communautarisation comme en Allemagne, Belgique ou Espagne, ont amené les États membres à limiter soigneusement le champ d’action de l’Union européenne : seulement aux actions symboliques, comme Les Villes européennes de la culture ou L’année du patrimoine.

Le mandat de la Communauté en matière de culture

Le principe de subsidiarité

Sur le plan juridique, dans le cadre de Communautés Européennes, en ce qui concerne la culture, tout commence par le Traité de Maastricht. Les décisions prises par le Parlement européen ainsi que par le Conseil européen à partir de 1992 marquent la reconnaissance du rôle de la culture dans l’intégration européenne, mais aussi en tant que facteur économique, d’intégration sociale et de citoyenneté.
Ainsi, par l’introduction de l’article 128, la culture est incluse dans le champ de compétences de la Communauté et dispose désormais d’une base juridique appropriée, permettant d’établir des programmes pluriannuels. Avant le Traité de Maastricht, l’action culturelle de la Commission européenne seulement à des actions ponctuelles et des programmes pilotes.
Les objectifs de l’article 128 (actuel 151) du Traité de Maastricht dans l’article qui fait référence à la culture impliquent :

    la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel européen, tout en relevant la diversité des cultures nationales et régionales ; la coopération avec les États membres, notamment dans l’amélioration de la connaissance et la diffusion de la culture européenne, dans les échanges culturels non commerciaux et dans la création artistique, littéraire et audiovisuelle ; l’encouragement de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture ; l’étude des effets provoqués sur la Culture par des décisions prises dans d’autres secteurs, notamment l’économie.

Le paragraphe 1 de l’article 128 précise les finalités de l’action culturelle qui sont d’une grande ambition : « contribuer à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun ».
Il ne s’agit donc pas d’instaurer une politique culturelle. L’article visé incite les États membres à mettre en valeur leurs particularités culturelles nationales, afin qu’une libre confrontation ait lieu, dans le but de faire surgir des points de convergence amenant à la prise de conscience d’un « héritage culturel commun ».
Toutefois, si l’horizon de l’action communautaire s’est élargi, certaines limitations apparaissent dans les instruments mis à disposition ainsi que dans la procédure à suivre.
Ces limitations font appel à la question délicate de l’articulation des pouvoirs entre la Communauté et les États membres. De ce fait, pour toute action communautaire au niveau culturel, la démarche de l’Union européenne ne peut se substituer aux actions que les États membres mènent eux-mêmes dans le domaine de la culture.
Il s’agit du principe de subsidiarité
Dans l’article 3b du Traité de Maastricht il est stipulé que « dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence, la Communauté intervient, conformément au principe de subsidiarité, que et si dans la mesure où les objectifs de l’action ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisées au niveau communautaire ».
Ce principe implique donc une action de la part de l’Union européenne uniquement au niveau des projets ne pouvant pas être promus de manière suffisante par les États membres.
Ainsi, dans le domaine de la culture, chaque pays conserve sa pleine autonomie, et l’Union européenne n’intervient que dans le cadre d’une coopération entre les États membres qui apporte une « valeur ajoutée européenne », c'est-à-dire qui dépasse les intérêts locaux, régionaux ou même nationaux. La plupart des programmes communautaires posent cette exigence de coopération transnationale.

La procédure de codécision

En ce qui concerne la procédure de décision en matière de la culture, c’est la codécision (Conseil – Parlement, après avis du Comité des régions) doublée du principe de l’unanimité du Conseil qui s’applique.
Pour éviter des blocages quant à la prise de décision concernant la culture – risque toujours possible lors de la prise de décision à l’unanimité – certains jugent que la solution pourrait être dans l’extension du vote à la majorité qualifiée à ce domaine, surtout dans la perspective de l’1élargissement de l’Union européenne. Cette question a d’ailleurs été abordée à l’occasion de la Conférence intergouvernementale de Nice, néanmoins sans succès.

L’efficacité des actions des Communautés en plan interne et international
Les programmes d’action culturelle de l’Union européenne

La première génération des programmes culturels communautaires : Kaléidoscope, Ariane et Raphaël
Les programmes communautaires mis en œuvre par la Commission européenne suite à l’article 128 du Traité de Maastricht ont visé à soutenir des projets européens promouvant la coopération entre les pays de l’Union. L’aboutissement attendu a été un travail de création diffusé et présenté au public européen des quinze pays communautaires et des pays EEE/AELE. La Commission décidait donc d’accorder son soutien aux projets encourageant les échanges culturels ainsi que l’accès du public à la culture. La mission était assez ambitieuse, à ces objectifs s’ajoutant également des fins socio-économiques. Les trois programmes d’action culturelle organisée et structurée de l’Union européenne ont été :

  • KALEIDOSCOPE : soutien aux activités de création et de coopération artistique et culturelle
  • ARIANE : soutien au domaine du livre et de la culture
  • RAPHAEL : soutien au patrimoine culturel européen

« Culture 2000 »

Le soutien de l’Union européenne en faveur des arts et du patrimoine est devenu par les traités une priorité dans le dispositif communautaire. Pour ce faire, la Commission européenne a mis en place en février 2000 un programme unique de soutien en faveur de la culture : « Culture 2000 ». Ce programme couvre la période 2000-2004, et apporte son soutien à des projets de coopération culturelle transnationaux dans l’ensemble des secteurs patrimoniaux, culturels et artistiques.
Les objectifs de ce programme, au nombre de sept, figurent dans la Décision 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14/07/0133. Le programme « Culture 2000 » a été établit dans le but de :

  • veiller principalement à faciliter l’accès à la culture et à assurer une plus grande participation des citoyens européens à la culture, dans leur diversité sociale, régionale et culturelle, notamment les jeunes et les plus défavorisés ;
  • encourager l’émergence et l’épanouissement de nouvelles formes d’expression culturelles, à l’intérieur et à coté des domaines culturels traditionnels ;
  • soutenir des projets visant à conserver, partager, mettre en valeur et sauvegarder, au niveau européen, le patrimoine culturel commun d’importance européenne ;
  • soutenir la création de produits multimédias, adaptés aux besoins des différents publics, et à rendre ainsi la création et le patrimoine artistique européens plus visibles et plus accessibles à tous ;
  • soutenir des projets visant à améliorer l’accès aux livres et à la lecture ainsi qu’à former les professionnels travaillant dans ce domaine ;
  • soutenir les initiatives, les échanges de vues et la coopération entre les acteurs culturels et socioculturels travaillant dans le domaine de l’intégration sociale, notamment l’intégration des jeunes ;
  • promouvoir un dialogue interculturel et un échange mutuel entre les cultures européennes et d’autres cultures, en encourageant notamment la coopération sur des thèmes d’intérêt commun entre instituts et/ou d’autres acteurs culturels des États membres et ceux des pays tiers.

Il ne s’agit pas d’un programme encourageant seulement la création artistique et les différents secteurs culturels. Au regard des objectifs du programme, on peut constater de fortes références aux secteurs du social, de l’éducatif, de l’intégration. A travers les projets que les structures européennes vont soumettre au comité de sélection, la Communauté s’attend à la « mise en valeur d’un espace culturel commun aux peuples de l’Union européenne ». Le programme est à destination d’une multitude de publics, avec une place importante accordée aux catégories de jeunes en difficulté. Tous les projets doivent être développés dans une optique de coopération entre réseaux, acteurs privés et publics du secteur culturel et avec la participation des institutions publiques des États membres.

L’Union Européenne dans les négociations internationales sur l’audiovisuel

La politique audiovisuelle européenne

Les services audiovisuels sont des services tout à fait particuliers parce qu’ils ont un rôle culturel, politique et social et sont le gage de la diversité culturelle et du pluralisme des médias. Cette spécificité caractérise pratiquement tous les services audiovisuels, encore que leurs connotations culturelles, politiques et sociales soient plus ou moins prononcées selon le type de service. Si certains laissent plus de marge à la créativité culturelle, et l’on songe notamment aux productions cinématographiques et musicales, à certaines émissions/chaînes de radio ou de télévision, d’autres en revanche ont une influence plus marquée sur l’opinion publique – c’est le cas notamment des émissions /chaînes d’information – ou une responsabilité sociale ou pédagogique plus prononcée.
Reconnue sans conteste en Europe, cette spécificité trouve son expression dans les textes législatifs et politiques de Conseil de l’Europe et de l’Union européenne : Traité CE (article 151, Protocole sur la radiodiffusion publique), Charte des Droits fondamentaux, Directive « Télévision sans frontières », etc. Elle a également gagné une reconnaissance à l’échelle planétaire, comme en témoigne la Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle où il est précisé que les biens et services culturels sont des marchandises uniques en leur genre et, « parce qu’ils sont porteurs d’identité, de valeurs et de sens, ne doivent pas être considérés comme des marchandises ou des biens de consommation comme les autres ».
Les déséquilibres dans les échanges commerciaux et la présence de positions dominantes sur les marchés de ce secteur sont un sujet de préoccupation dépassant largement le cadre de considérations purement économiques.
La politique audiovisuelle communautaire telle qu’elle s’est dessinée au début des années quatre-vingt-dix a été l’aboutissement d’une négociation serrée entre d’une part, les partisans d’un déréglementation du secteur, à savoir, les grands groupes privés de communication soutenus par les États les plus libéraux comme la Grande-Bretagne et au sein de la Commission par les Directions générales « concurrence » et « marché intérieur », et d’autre part, les partisans d’une politique audiovisuelle interventionniste, c'est-à-dire les lobbies du cinéma et de la télévision publique, les États ayant une politique culturelle au premier rang desquels se trouve la France et, au sein de la Commission, la Direction générale « culture, audiovisuel ».
Après plus de trois ans de débats et de négociations, la directive « Télévision sans frontières » (TSF) est adoptée le 2 octobre 1989 sur un compromis : elle permet la libre circulation des images en Europe par l’harmonisation des réglementations nationales (en manière de publicité, protection de la jeunesse, droit de réponse, etc.) tout en intégrant des aspects de promotion du cinéma européen par des quotas de diffusion qui obligent les chaînes européennes à réserver une majorité de leurs programmes à émissions d’origine européenne.
Les négociations concernant l’adoption de cette directive ont révélé des fractures nettes au sein de la Commission et entre les États membres à propos de la nature de l’audiovisuel, de la légitimité en tant que politique communautaire et même du sens de l’intégration européenne. Son adoption a laissé de nombreuses frustrations dans le champ des professionnels du cinéma qui regrettent l’ambiguïté du texte adopté.
De plus, tout au long du processus d’élaboration de cette directive, les autorités américaines ont pesé lourdement en menaçant les Européens d’un recors devant le GATT si les mesures concernant les quotas étaient maintenues. La directive « TSF » ayant défini l’activité de radiodiffusion comme un service au sens prescrit dans le traité de Rome, la règle des quotas est alors perçue par les Etats-Unis comme une mesure discriminatoire au regard du GATT. L’attitude européenne à l’égard de l’audiovisuel dans le cadre des négociations du GATT

A l’occasion des négociations du GATT sur l’audiovisuel, le Conseil des Ministres des États membres de l’Union européenne a donné un mandat précis à la Commission européenne pour être leur représentant dans le cycle de négociations commerciales organisé dans le cadre de l’OMC.
Dans ce cadre-là, l’Union européenne affirme son refus de prendre des engagements de libéralisation sur les services audiovisuels et maintient ses exemption à la clause de la nation la plus favorisée afin de permettre le traitement préférentiel de certains États.
Cette exception culturelle est considérée comme étant la règle, car la grand majorité des pays estiment que les produits culturels ne sont pas une marchandise comme les autres. La position européenne ne vient pas à l’encontre de la diversité culturelle, mais comme Catherine Trautman l’avait souligné, l’exception culturelle est le moyen, non-négociable, d’atteindre l’objectif de la diversité culturelle. Le but est de préserver toutes les cultures du monde contre les risques d’uniformisation.

Conclusion

A ses débuts, le projet européen a trouvé l’une de ses inspirations dans la culture. Pourtant, la culture est restée à la marge de la construction communautaire, concentrée sur l’union économique et le développement d’un marché commun. Elle ne s’est inscrite dans le traité que comme un domaine dans lequel il serait possible de faire exception aux règles générales. Tel est le cas aux articles 30, 95 ou 87 § 3d du traité instituant la Communauté européenne.
Ce n’est qu’avec le Traité de Maastricht, en 1993, que la Communauté européenne a reçu des compétences en matière culturelle, encadrées par le principe de subsidiarité. Dans sa première partie, consacrée aux principes de l’action communautaire, le Traité prévoit que la Communauté contribue à une éducation et à une formation de qualité, ainsi qu’à l’épanouissement des cultures des États membres (article 3 § 1q CE ). Dans son titre XII, l’article 151 jette les fondements d’une intervention de la Communauté en matière culturelle.
Même doté d’un article consacré à la culture, le Traité reste à la source d’une dynamique essentielle orientée vers l’économie. Ceci se manifeste notamment dans le fait que les principaux textes concernant le domaine culturel sont fondés sur des bases juridiques qui ne lui sont pas propres. La directive « TSF » est aussi conçue comme destinée à assurer la libre prestation de services. Le programme MEDIA est adopté au titre de la politique industrielle. Les considérations propres à la culture, tels les quotas, les aides à la production indépendante ou les aides au cinéma sont toujours conçues comme des exceptions et non comme un moyen au service d’un projet culturel. Dès lors l’Europe est trop souvent ressentie par les milieux culturels comme une menace.
Dans le futur traité constitutionnel, la culture doit figurer parmi les objectifs de l’Union, comme elle figure déjà dans le texte de référence qu’est la Charte des droits fondamentaux signée à Nice en décembre 2000. La culture est en effet mentionnée à trois reprises dans la Charte. Son article 11, qui concerne la liberté d’expression et d’information, mentionne explicitement le respect de la liberté des médias et de leur pluralisme. Son article 22 prévoit que « l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique ». L’article 25 reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.
L’intégration de la Charte dans le futur traité constitutionnel aidera à traduire en droit la place de la culture dans les principes fondamentaux de l’ordonnancement juridique de l’Union.
Une meilleure prise en compte des questions culturelles dans le Traité doit se traduire dans ses règles de compétences et de fond. Il ne s’agit pas, bien entendu, de transférer à l’Union les compétences qui doivent demeurer celles des États, encore moins de développer une politique d’harmonisation qui contreviendrait aux objectifs de diversité culturelle au sein de l’Union européenne. Il s’agit de permettre le développement de la coopération culturelle au sein de la Communauté. Une telle coopération, destinée à faciliter la connaissance et le rapprochement entre les peuples, est rendue plus nécessaire encore par le prochain élargissement.

 

Adaptarea conceptului de suveranitate in perspectiva integrarii europene

Par Cristina ILIESCU et Ruxandra IONESCU

De aproape patru secole suveranitatea este considerata atributul esential al statului si in general este definita ca dreptul statului de a decide liber in treburile sale interne si externe. Insa, evolutia societatii internationale prin globalizare si prin evolutia protectiei drepturilor omului implica o nuantare a acestei definitii. Dupa cum arata si B. Boutros-Ghali, fost secretar general al ONU: “O cerinta majora a prezentului este sa regandim problematica suveranitatii, dar sa nu-i slabim esenta (…) si sa recunoastem ca poate imbraca noi forme si realiza mai multe functiuni.”

Aceasta problema se pune si mai acut in cazul Uniunii europene datorita caracteristicilor procesului de integrare.Acest proces integrationist are loc in cadrul pilonului comunitar,dar se poate preconiza comunitarizarea treptata si a pilonilor de cooperare interguvernamentala-PESC si AIJ (o parte a acestuia a fost deja introdusa in pilonul comunitar prin tratatul de la Amsterdam). O data cu evolutia procesului integrationist a devenit evidenta afectarea suveranitatii statelor membre, considerandu-se ca aceasta este limitata, adaptata, impartita, delegata, transferata sau chiar abandonata.

Voi incerca in aceasta lucrare sa argumentez ca este vorba in fapt despre o adaptare a conceptului de suveranitate. Pe de o parte statele nu mai pot asigura singure realizarea eficienta a tuturor atributelor suveranitatii, iar pe de alta parte Uniunea europeana,in lipsa unei natiuni europene, nu va putea sa suplineasca rolul statelor. De aceea statele au recurs la o asociere sui-generis cu Uniunea europeana, exercitand impreuna unele competente pentru a asigura o indeplinire mai eficienta a intereselor comune.In principiu, statele raman suverane, dar in relatiile lor cu Uniunea europeana exercitiul suveranitatii deroga de la conceptul clasic de suveranitate unica, indivizibila si exclusiva, fiind vorba astfel de o adaptare a acestei notiuni.

Lucrarea va contine doua parti, pornind de la explicarea notiunii de adaptare a suveranitatii (I), pentru a surprinde apoi problemele pe care aceasta adaptare le-ar putea pune statelor candidate (II).

Adaptarea conceptului de suveranitate

Aceasta prima parte va contine doua subdiviziuni care vor justifica renuntarea la conceptul clasic al suveranitatii, concomitent cu metinerea esentei suveranitatii nationale.

Renuntarea la conceptul clasic al suveranitatii

Evolutia istorica a notiunii de suveranitate începe cu suveranitatea absoluta, indivizibila si inalienabila a monarhului definita de Jean Bodin in sec. XVI si continua pana la suveranitatea poporului din secolul luminilor si ulterior la un continut al suveranitatii ce se extinde de la politic la economic, cu precizarea ca insusi politicul isi schimba in timp semnificatia).

Exercitarea suveranitatii implica in fapt exercitarea anumitor competente ale statelor in mod autonom. In mod suveran insa prin acordul lor statele pot consfinti la exercitarea unora dintre acestea de catre anumite organe internationale. Este ceea ce s-a intamplat prin aderarea statelor la UE sau prin voturi unanime ulterioare in cadrul Consiliului uniunii pentru a permite relizarea obiectivelor UE si pentru o mai buna coordonare intre state in anumite domenii. Asfel exista:

  1. competente exclusive ale UE in putine domenii, desi importante (ex. politica comerciala comuna);
  2. competente concurente, in exercitarea carora se aplica principiul subsidiaritatii (pune la baza atribuirii competentelor eficacitatea);
  3. competente exclusive ale statelor;

Un alt aspect important al suveranitatii il constituie suveranitatea juridica. In acest sens euroscepticii invoca drept o pierdere a acesteia recunoasterea efectului direct al dreptului comunitar si a superioritatii acestuia fata de dreptul intern. In fapt insa aceste caractere ale dreptului comunitar se regasesc si in dreptul international clasic (care se bazeaza pe principiul egalitatii suverane a statelor). Astfel acesta nu exclude ca anumite dispozitii ale unei conventii internationale sa fie self-executing daca aceasta este intentia partilor contranctante (CPJI, aviz 3 feb. 1928). Diferenta fata de dreptul comunitar este accea ca daca in acest caz efectul direct este cu totul exceptional in dreptul comunitar aceasta constituie regula. De asemenea, superioritatea normei internationale fata de cea nationala este consacrata in dreptul international, insa daca in acest caz se bazeaza pe dispozitiile inserate in constitutiile nationale in cazul dreptului comunitar aceasta suprematie e recunoscuta ca rezultand din specificitatea ordinii juridice comunitare indiferent de consacrarea constitutionala care de multe ori poate fi ambigua sau reticenta.

Un alt aspect ce trebuie analizat il constituie dreptul suveran al statelor de a bate moneda, drept inlaturat prin instituirea monedei unice - Euro. Insa asa cum am mai afirmat, continutul suveranitatii variaza in timp in functie de diferiti factori, iar statele pot decide in mod suveran renuntarea la un anumit continut al acesteia (o ilustrare a modului suveran de luare a unei astfel de decizii o constituie faptul ca state precum Marea Britanie, ce a fost intoteauna putin mai sceptica in ceea ce priveste procesul de integrare, au avut libertatea de a nu adopta moneda unica europeana).

Mentinerea esentei suveranitatii nationale

Suveranitatea nationala nu dispare decat o data cu natiunea. De asemenea nu exista o natiune europeana si nici nu va putea fi creata una prin disparitia natiunilor din cadrul UE, deviza insasi a acesteia fiind : unitate in diversitate (se urmareste mentinerea specificitatilor nationale si de asemenea si a suveranitatilor).

UE nu are si nu va avea o suveranitate proprie; nu dispune de competenta competentelor ce poate fi considerata ca facand parte din esenta suveranitatii. Competentele sale ii sunt acordate in mod suveran de catre statele membre

desi a fost creata o cetatenie europeana - concept strans legat de cel de suveranitate - aceasta coexista cu cea nationala pe care nu o va inlatura.

Un aspect esential al suveranitatii il constituie si libertatea sa de a decide participarea sau nu intr-o organizatie internationala. Asa cum am aratat in momentul aderarii la UE statele au decis in mod suveran participarea la aceasta structura. In ceea ce priveste dreptul de retragere, desi acesta nu e prevazut expres in tratate, "in practica un stat il poate exercita in numele suveranitatii sale" (opinia Curtii Constitutionale a Germaniei) sau poate practica politica “scaunului gol” cand simte ca suveranitatea ii este amenintata (vezi Franta 1965-1966). La ora actuala se discuta chiar ca in viitoarea constitutie a UE sa fie inserat si un asemenea drept de retragere .

Consiliul Uniunii europene – principalul organ decizional - este format din reprezentantii statelor nationale astfel incat acestia pot veghea la mentinerea suveranitatii statelor pe care le reprezinta prin luarea deciziilor (de asemenea si in cazul in care decizia este luata in colaborare cu Parlamentul european nu exista un risc de pierdere a controlului suveranitatii, membrii acestuia fiind reprezentanti ai populatiei statelor membre). Uneori anumite competente sunt delegate Comisiei europene, dar sub controlul comitetelor, formate tot din reprezentantii statelor nationale.

De asemenea, desi majoritatea voturilor sunt luate cu majoritatea calificata, inregistrandu-se o crestere a domeniilor in care acest tip de vot este utilizat (Nisa), totusi statele sunt cele care consimt in mod suveran respectivele domenii, dovada fiind si faptul ca pastreaza inca votul unanim in materiile sensibile.

II. Impactul redefinirii suveranitatii asupra statelor candidate

Aceasta redefinire a devenit o realitate si obliga statele candidate sa-i constientizeze efectele, avand in vedere ca sunt in fata unui fapt implinit.
Prima subdiviziune a acestei parti se va axa pe atitudinea statelor candidate asupra acestei probleme, pentru ca cea de-a doua sa analizeze pregatirile institutionale si juridice impuse de aceasta adaptare a conceptului de suveranitate.

A. Atitudinea statelor candidate cu privire la problema suveranitatii

Dupa atenuarea entuziasmului provocat de avantajele social-economice ale aderarii vor aparea inevitabil probleme generate de noul concept al suveranitatii; dar, cunoscand experienta dificila a statelor membre, statele candidate sunt constiente de aceste probleme;

Informarea cetatenilor pentru a evita formarea impresiei unui abandon de suveranitate este deosebit de importanta si trebuie inceputa inca din faza pre-aderarii. De asemenea, prin aceasta informare trebuie sa se urmareasca, mai ales in cazul tarilor candidate ce au fost sub influenta sovietica (majoritatea statelor candidate din actualul val de aderare) si indepartarea unei posibile confuzii intre conceptul de "suveranitate limitata" impus de doctrina Brejnev si conceptul de suveranitate necesar a fi adoptat in perspectiva integrariii in UE

Un alt aspect important il constituie intelegerea faptului ca suveranitatea nu este acelasi lucru cu independenta, unele state candidate fiind foarte sensibile la aceasta problema fiindca au dus lupte grele pentru dobandirea ei (ex. Romania); partajarea cu UE a unor competente ce tin de exercitiul suveranitatii nu inseamna pierderea independentei.

In extinderile anterioare ale UE, problema suveranitatii a cauzat cele mai multe reticente (vezi situatia Marii Britanii ce a refuzat initial sa faca parte dintr-o organizatie de tip integrationist in parte si de teama pierderii unei parti a suveranitatii). Aceasta s-a datorat insa unei gresite intelegeri a acestui concept si a refuzului acceptarii unei evolutii a notiunii si a necesitatii unei adaptari pentru o mai buna cooperare intre state.

Exista insa si posibilitatea obtinerii unor derogari temporare pentru a facilita adaptarea la sistemul comunitar, derogari ce au fost acordate multor state in momentul aderarii.

B. Pregatirea juridica si institutionala in vederea adaptarii conceptuluii de suveranitate

Necesitatea unor revizuiri constitutionale pentru adaptarea suveranitatii clasice:

  • introducerea unor dispozitii care sa permita renuntarea la exercitiul exclusiv al anumitor competente de catre state;
  • modificarea dispozitiilor care creeaza discriminari intre cetatenii statului care adera si cetatenii statelor membre ale UE (ex. functii publice si detinerea in proprietate de terenuri in cazul Romaniei);
  • acordarea dreptului de vot si de eligibilitate la alegerile locale a cetatenilor europeni.

Desi in cadrul UE statele isi pastreaza autonomia institutionala si asupra organizarii teritoriale, aspect al mentinerii suveranitatii, totusi exista unele influente indirecte (ex. cresterea rolului guvernului, descentralizarea datorata in special accesului la fondurile regionale ale UE s.a.m.d.);

In ceea ce priveste exercitarea suveranitatii prin reprezentare in urma aderarii la UE se va resimti o scadere a puterii parlamentului national – organ reprezentativ – datorita faptului ca un numar mare de acte normative cu efect direct in statele membre vor fi adoptate de catre organele comunitare; de aceea va fi necesara adoptarea unor masuri care sa compenseze acest deficit democratic si sa constientizeze populatia ca nu-si va pierde astfel suveranitatea pentru ca tot ea participa si la alegerea Parlamentului european care in domeniile mai importante adopta decizia in colaborare cu Consiliul UE ( ce e format in fapt tot din reprezentantii statelor membre).

Aderarea la Uniunea europeana trebuie privita din perspectiva noului concept de suveranitate si implica acceptarea exercitarii in comun a anumitor competente, fara a antrena insa disparitia identitatii statului si a natiunii.

 

Y-a-t'il un dévelopement possible de l’UE après la guerre en Irak ?

Par George TRANTEA

Lundi 5 mai 2003, à l’Institut français de Bucarest, Monsieur Philippe LEMAITRE, ancien correspondant du journal Le Monde auprès de l’Union Européenne à Bruxelles, a tenu une conférence sur l’Union au lendemain de la guerre en Irak, une conférence qui se fondait sur l’appui salvateur de “mais”. Voici ce que j'en aie retenu et qui pourrait intéresser le présent débat.

Après une incursion dans les domaines noirs du déroulement de la construction européenne, le “mais” a fait passer le discours sur le plan d’un futur developement européen, en soulignant les aspects positifs, particulièrement dans le domaine économique, du développement de ces dernières années. Les avancées politiques n’ont pas tardé à apparaître dans l'analyse, comme point de départ pour l’évolution de l’UE après Irak. Le débat sur l’avenir de l’Europe, l’action dans les Balkans, Saint-Malo et la PESD ont été des problèmes que l’UE a bien dépassé et elles peuvent servir de motivation pour essayer de surmonter la crise actuelle, parce qu'on se trouve certainement devant une situation exceptionnelle.

Les derniers événements ont montré que l’UE ne fonctionne pas très bien en ce qui concerne la politique étrangère : on ne peut pas même parler d’une union, dans l’acception que le mot a dans l’expression “union économique”. La division de l’UE a rappelé ce qui était déja connu, mais seulement théoriquement (on n’a pas eu des problémes dans la pratique pour apprendre à l’appliquer), que le PESC n’est pas un pilier d’intégration mais de coopération intergouvernemantale ce qui montre que les pays membres ne veulent pas, en ce moment, renoncer à une partie de leur souveranité en ce qui concerne la politique étrangère. Monsieur Philippe LEMAITRE a observé cette situation dans les relations entre les pays membres mais aussi entre les pays membres et les pays candidats, situation qui a divisé l’Europe en deux parties qui voient différemment la relation avec les Etats-Unis : d’une part les pays candidats est quelques pays membres, en recherchant la securité et les avantages économiques mis à leur disposition par le “gendarme universel”, veulent une communauté euro-atlantique, tandis que que les grands, dénonçant l’activisme militarisé et l’unilatéralisme américain, veulent asseoir la distinction de l'Union Européenne. Cependant, le probléme, dit M. LEMAITRE, n’est pas de savoir si on doit ou non avoir une alliance avec les Etats-Unis, mais comment la gérer.

Ce problème a retombé sur la Convention pour l’avenir de l’Europe présidée par M. Valéry Giscard d’Estaing, qui à côté des ses taches initiales ( consolider les aquis et permettre de progresser là où il existe un besoin évident comme en matière de coopération judiciaire et policière, faciliter la prise de décision sur le plan institutionnel, limiter les tensions au sein de l’Union entre grands et petits Etats) a eu la “chance” d'avoir à résoudre cette nouvelle situation. Dans ce moment M. LEMAITRE a souligné sa vision plutôt optimiste en donnant toute sa confiance à cette Convention qui, il l'espére, va trouver les moyens de surmonter la crise, c’est dans la réforme des programmes politiques européennes et dans la réforme institutionnelle qu’on doit trouver la solution de cette situation exceptionnelle.

Parce que on n’a pas maintenant une vraie union politique, on ne peut pas parler d’une crise dans une telle organisme, mais d’un point, qui peut être un point de départ vers l’union politique qu’on veut pour l’UE , si on tient compte de tout ce qui se passe dans le terrain, en Irak et avec l’opinion publique européenne, si on analyse ensemble, les pays membres et les pays candidats, nos desideratas (et non dans des reunions restreintes comme celle de 29 Avril 2003). Donc ce ne sont pas des limites que cette crise nous montre, mais la nécessité d’une évolution vers une union d’intégration plus poussée.

 

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